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Article 1 – Composition de la fonction de supervision ⬅️ | ➡️ Article 3 – Procédures régissant la fonction de supervision
Article 2 - Caractéristiques et positionnement de la fonction de supervision
1.
La fonction de supervision fait partie de la structure organisationnelle de l’administrateur de l’indice de référence ou de l’entreprise mère du groupe dont il fait partie, mais elle est distincte de l’organe de direction et des autres fonctions de gouvernance de cet administrateur.
2.
La fonction de supervision évalue et, le cas échéant, remet en cause les décisions de l’organe de direction de l’administrateur qui concernent la fourniture d’indices de référence afin de garantir le respect des exigences du règlement (UE) 2016/1011. Sans préjudice de l’1011, la fonction de supervision adresse à l’organe de direction toutes les recommandations relatives à la supervision d’indices de référence.
3.
Si la fonction de supervision apprend que l’organe de direction a agi ou a l’intention d’agir contrairement à une recommandation qu’elle a formulée ou à une décision qu’elle a prise, elle le mentionne clairement dans le compte rendu de sa réunion suivante ou dans l’enregistrement de ses décisions, s’il s’agit d’une fonction de supervision instituée conformément au troisième dispositif de gouvernance visé à l’annexe du présent règlement.