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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est assortie de règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée dans la détermination de l’indice de référence
Article 1 - Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est solide et fiable
1.
Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’1011:
a)
est en mesure de représenter le marché ou la réalité économique sous-jacents qu’elle est censée mesurer et intègre des facteurs, y compris des paramètres et des données sous-jacentes, qui sont particulièrement pertinents pour la mesure du marché sous-jacent;
b)
fait l’objet d’une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées et la sensibilité de l’indice de référence calculé selon cette méthodologie;
c)
précise la nature des données sous-jacentes utilisées dans la méthodologie;
d)
précise les critères applicables dans les situations où la quantité ou la qualité des données sous-jacentes est inférieure aux normes nécessaires pour que la méthodologie puisse déterminer l’indice de référence avec exactitude et fiabilité.
2.
Les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, point b), pour ces indices de référence.
3.
Les administrateurs d’indices de référence fondés sur des données réglementées peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, points b) et c), pour ces indices de référence.