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Article 13 – Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des rapports périodiques ⬅️ | ➡️ Article 15 – Réutilisation d’instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie
Article 14 - Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des documents précontractuels
1.
Le prospectus de l’OPCVM, visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE, et les informations à communiquer aux investisseurs par les gestionnaires de FIA, visées à l’article 23, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE, précisent quels sont les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global que les sociétés de gestion d’OPCVM, ou les sociétés d’investissement OPCVM, et les gestionnaires de FIA sont, respectivement, autorisés à utiliser, et indiquent clairement que ces opérations et instruments sont utilisés.
2.
Le prospectus et les informations à communiquer aux investisseurs visés au paragraphe 1 comprennent les informations prévues à la section B de l’annexe.
3.
En vue de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché ou d’assurer une divulgation uniforme des données, l’AEMF peut, compte tenu des obligations énoncées dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu de la section B de l’annexe.
Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, l’AEMF tient compte de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour leur application.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.