Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R2365_EN.17. Ouvrir le PDF.

Article 16 – Désignation et pouvoirs des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 18 – Secret professionnel

Article 17 - Coopération entre les autorités compétentes

1.

Les autorités compétentes visées à l’article 16 et l’AEMF coopèrent étroitement et échangent des informations afin d’exercer les missions que leur confère le présent règlement, en particulier en vue d’identifier les infractions au présent règlement et d’y remédier.

2.

Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande de coopération et d’échange d’informations conformément au paragraphe 1 que dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande; ou

b)

lorsqu’un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

3.

Les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, et les membres concernés du SEBC coopèrent étroitement conformément aux conditions énoncées au présent paragraphe.

Une telle coopération a un caractère confidentiel et fait l’objet d’une demande motivée des autorités compétentes concernées et a pour seul but de permettre à ces autorités de s’acquitter de leurs responsabilités respectives.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les membres du SEBC peuvent refuser de communiquer des informations lorsqu’ils effectuent les opérations dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires.

En cas de refus visé au troisième alinéa, le membre concerné du SEBC notifie à l’autorité requérante ce refus ainsi que les raisons qui le justifient.