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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R2365_EN.18. Ouvrir le PDF.
Article 17 – Coopération entre les autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 19 – Équivalence et reconnaissance des référentiels centraux
Article 18 - Secret professionnel
1.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3.
2.
Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, et les autorités compétentes visées à l’article 16, pour l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou par l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans le cadre de leurs missions n’est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification individuelle de contreparties, de référentiels centraux ou de toute autre personne, sans préjudice du droit pénal ou fiscal national ou du présent règlement.
3.
Sans préjudice du droit pénal ou fiscal national, les autorités compétentes, l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, ne peuvent les utiliser que dans l’exécution de leurs missions et pour l’exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes, dans le cadre du champ d’application du présent règlement ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP, l’autorité compétente ou un autre organisme ou une autre autorité ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui reçoit l’information peut l’utiliser à d’autres fins non commerciales.
4.
Les paragraphes 2 et 3 n’empêchent pas l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, ou d’une autre manière avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.
5.
Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.