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Article 15 - Réutilisation d’instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie
1.
Tout droit des contreparties de procéder à la réutilisation des instruments financiers reçus à titre de garantie est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:
a)
la contrepartie fournissant les garanties a été dûment informée par écrit par la partie recevant les garanties des risques et des conséquences que pourrait entraîner un des cas suivants:
i)
le fait de consentir un droit d’utilisation d’une garantie fournie en vertu d’un contrat de garantie avec constitution de sûreté, conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE;
ii)
la conclusion d’un contrat de garantie avec transfert de propriété;
b)
la contrepartie fournissant les garanties a donné son consentement exprès préalable, attesté par une signature écrite ou un moyen juridiquement équivalent, à un contrat de garantie avec constitution de sûreté dont les stipulations prévoient un droit d’utilisation conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE ou s’est engagée expressément à fournir des garanties au moyen d’un contrat de garantie avec transfert de propriété. En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, la contrepartie fournissant les garanties est au moins dûment informée par écrit des risques et des conséquences pouvant résulter d’un défaut éventuel de la contrepartie qui reçoit les garanties.
2.
L’exercice par les contreparties de leur droit de réutilisation est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:
a)
la réutilisation se fait conformément aux stipulations du contrat de garantie visé au paragraphe 1, point b);
b)
les instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie sont transférés du compte de la contrepartie qui les a fournis.
Par dérogation au point b) du premier alinéa, lorsqu’une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte de la contrepartie qui fournit la garantie est géré dans un pays tiers et régi par le droit de celui-ci, la réutilisation est attestée soit par un transfert du compte de la contrepartie qui fournit la garantie, soit par tout autre moyen approprié.
3.
Le présent article est sans préjudice d’une législation sectorielle plus stricte, en particulier des directives 2009/65/CE et 2014/65/UE, et d’un droit national visant à assurer un niveau de protection plus élevé des contreparties fournissant les garanties.
4.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit national concernant la validité ou l’effet d’une opération.