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Article 44 – Limites de risque ⬅️ | ➡️ Article 46 – Systèmes et procédures de gestion de la liquidité
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.15
Article 45 - Mesure et gestion des risques
1.
Le gestionnaire adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue:
a)
de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence les risques auxquels les FIA qu’il gère sont exposés ou susceptibles d’être exposés;
b)
de veiller au respect des limites fixées conformément à l’article 44.
2.
Les dispositions, procédures et techniques visées au paragraphe 1 sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et de chaque FIA qu’il gère, et sont compatibles avec le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’UE.
3.
Aux fins du paragraphe 1, le gestionnaire prend les mesures suivantes pour chacun des FIA qu’il gère:
a)
il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d’une manière appropriée;
b)
il effectue périodiquement des vérifications a posteriori afin d’évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;
c)
il effectue périodiquement des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d’évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d’avoir une incidence négative sur le FIA;
d)
il veille à ce que le niveau courant de risque soit conforme aux limites de risque fixées conformément à l’article 44;
e)
il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu des limites de risques du FIA, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux les intérêts des investisseurs;
f)
il veille à ce que chaque FIA dispose de systèmes et de procédures de gestion de la liquidité appropriés, conformes aux exigences établies à l’article 46.