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Article 13 - Méthode pour effectuer les calculs de transparence

article 9, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et 2014]

1.

Pour déterminer les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), les méthodes suivantes s’appliquent aux catégories d’actifs:

a)

Une détermination statique de la liquidité pour:

i)

la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.1 de l’annexe III;

ii)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés sur action suivantes: options sur indice boursier, contrats à terme (futures/forwards) sur indice boursier, actions, contrats à terme sur actions, options sur dividende, contrats à terme sur dividende, options basées sur indice de dividende, contrats à terme basés sur indice de dividende, options sur indice de volatilité, contrats à terme sur indice de volatilité, options sur fonds cotés (ETF), contrats à terme sur fonds cotés et autres instruments dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de l’annexe III;

iii)

la catégorie d’actifs des dérivés de change tels que définie dans le tableau 8.1 de l’annexe III;

iv)

les sous-catégories d’actifs «Autres dérivés de taux d’intérêt», «Autres dérivés sur matières premières», «Autres dérivés de crédit», «Autres dérivés C10», «Autres CFD», et «Autres dérivés sur quotas d’émission» définies dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 et 13.1 de l’annexe III.

b)

Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs pour:

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iii)

la catégorie d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de l’annexe III;

iv)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés sur action suivantes: les contrats d’échange (swaps) et swaps de portefeuille tels que définis dans le tableau 6.1 de l’annexe III;

v)

la catégorie d’actifs des dérivés sur matières premières, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés sur matières premières tels que définis dans le tableau 7.1 de l’annexe III;

vi)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés de crédit suivantes: CDS indiciels et CDS mono-émetteur tels que définis dans le tableau 9.1 de l’annexe III;

vii)

la catégorie d’actifs des dérivés C10, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés C10 tels que définis dans le tableau 10.1 de l’annexe III;

viii)

les sous-catégories d’actifs de contrats financiers pour différences suivantes: les contrats financiers pour différences sur devises et contrats financiers pour différences sur matières premières tels que définis dans le tableau 11.1 de l’annexe III;

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x)

la catégorie d’actifs des dérivés de quotas d’émission, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés de quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de l’annexe III.

c)

Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité qualitatifs pour:

i)

les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés de crédit suivantes: les options sur indices de CDS et options sur CDS mono-émetteurs telles que définies dans le tableau 9.1 de l’annexe III;

ii)

les sous-catégories d’actifs de contrats financiers pour différences suivantes: contrats financiers pour différences sur actions, contrats financiers pour différences sur obligations, contrats financiers pour différences sur contrat à terme sur actions et contrats financiers pour différences sur une option sur action, tels que définis dans le tableau 11.1 de l’annexe III.

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2.

Pour déterminer quels ordres sont de taille élevée par rapport à la taille normale de marché au sens de l’article 3, les méthodes suivantes s’appliquent:

a)

la valeur seuil pour:

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ii)

la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l’annexe III;

iii)

chaque subdivision de dérivés d’actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l’annexe III;

iv)

chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l’annexe III;

v)

chaque subdivision considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l’annexe III;

vi)

chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs «Dérivés sur quotas d’émission» du tableau 13.3 de l’annexe III.

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b)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:

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ii)

chaque subdivision ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l’annexe III;

iii)

chaque sous-catégorie d’actifs ayant un marché liquide pour la catégorie d’actifs «Dérivés sur quotas d’émission» du tableau 13.2 de l’annexe III;

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3.

Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et les transactions de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), les méthodes suivantes s’appliquent:

a)

la valeur seuil pour:

—————

ii)

la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l’annexe III;

iii)

chaque subdivision de dérivés d’actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l’annexe III;

iv)

chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l’annexe III;

v)

chaque subdivision considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l’annexe III;

vi)

chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs «Dérivés sur quotas d’émission» du tableau 13.3 de l’annexe III;

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c)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de volume correspondant au percentile volumes ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés de matière première, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences, comme prévu dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l’annexe III;

d)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme ayant un marché liquide parmi les dérivés sur quotas d’émission visés au tableau 13.2 de l’annexe III.

4.

Aux fins du paragraphe 3, point c), si la taille de la transaction correspondant au percentile volumes pour déterminer si la transaction comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché est supérieure à un percentile transactions de 97,5, le volume des transactions n’est pas pris en compte; la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille de transaction élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont déterminées comme étant la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée.

5.

Conformément aux règlements délégués (UE) 2017/590 et (UE) 2017/577, les autorités compétentes collectent, chaque jour, les données provenant des plates-formes de négociation, des dispositifs de publication agréés et des systèmes consolidés de publication qui sont nécessaires pour réaliser les calculs permettant de déterminer:

a)

les instruments financiers et catégories d’instruments financiers qui n’ont pas de marché liquide tel qu’établi au paragraphe 1;

b)

les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l’instrument financier telles qu’établies au paragraphe 3.

Les données visées au premier alinéa sont collectées conformément à l’annexe V.

6.

Les autorités compétentes qui réalisent les calculs pour une catégorie d’instruments financiers établissent des accords de coopération entre elles afin de garantir l’agrégation dans l’ensemble de l’Union des données nécessaires aux calculs.

7.

Aux fins du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées dans l’Union entre le 1

er

janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

8.

Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), la taille de transaction est déterminée à partir de la mesure du volume indiqué dans le tableau 4 de l’annexe II. Si la taille de transaction déterminée aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.

9.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent convertir les tailles de transactions déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 en un nombre d’unités de négociation correspondant, défini au préalable par cette plate-forme de négociation pour la subdivision ou la sous-catégorie d’actifs concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent conserver ces tailles de transactions jusqu’à l’application des résultats des calculs suivants réalisés conformément au paragraphe 17.

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11.

Aux fins des déterminations prévues aux paragraphes 2 et 3, lorsque le nombre de transactions prises en considération pour les calculs est inférieur à 1 000 , le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, points c) et d), ne s’appliquent pas. Dans ce cas, ce sont les valeurs seuils spécifiées au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), qui s’appliquent à la place.

12.

Excepté quand ils se réfèrent à des dérivés sur quotas d’émission, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), sont arrondis vers le haut aux prochains:

a)

100 000 lorsque la valeur seuil est inférieure à 1 million;

b)

500 000 lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 1 million mais inférieure à 10 millions;

c)

5 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 10 millions mais inférieure à 100 millions;

d)

25 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 100 millions.

13.

Aux fins du paragraphe 1, le critère de liquidité quantitative précisé pour chaque catégorie d’actifs à l’annexe III est déterminé conformément à la section 1 de l’annexe III.

14.

Pour les dérivés d’actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d’actifs spécifiées au paragraphe 1, point a), ii), la taille spécifique à l’instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d’actifs à laquelle appartient le dérivé d’actions.

15.

Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées ont été publiées sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide jusqu’à l’application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l’instrument financier applicable mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n’ayant pas de marché liquide qui appartiennent à la même sous-catégorie d’actifs.

16.

Après la fin de la journée de cotation mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations précisées à l’annexe IV afin de réaliser les calculs visés au paragraphe 5, à chaque fois que l’instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation ou à chaque fois que les informations précédemment fournies ont changé.

17.

Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d’instruments financiers au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s’appliquent à partir du premier lundi du mois de juin de l’année de leur publication et jusqu’à la veille du premier lundi de juin de l’année suivante.

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