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Article 11 - Obligations de transparence en conjonction avec la publication différée à la discrétion des autorités compétentes

2014]

1.

Si les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en conjonction avec une autorisation de publication différée conformément à l’2014, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

si l’2014 s’applique, les autorités compétentes demandent la publication de l’une ou l’autre des informations suivantes pendant toute la période de report établie à l’article 8:

i)

toutes les informations sur une transaction indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II, à l’exception des informations concernant le volume;

ii)

les transactions sous forme d’agrégats quotidiens pour un minimum de 5 transactions exécutées le même jour, devant être rendues publiques le jour ouvrable suivant avant 9 h 00, heure locale.

b)

si l’2014 s’applique, les autorités compétentes autorisent l’omission de la publication du volume d’une transaction individuelle pour une période supplémentaire de quatre semaines;

c)

en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne constituent pas de la dette souveraine et si l’2014 s’applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période de report supplémentaire de quatre semaines, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l’agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d’une même semaine calendaire.

—————

2.

À l’expiration de la période de report supplémentaire fixée au paragraphe 1, point b), les obligations suivantes s’appliquent:

a)

en ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, la publication de l’ensemble des informations pour toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.

—————

3.

En ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, toutes les informations des transactions individuelles sont publiées quatre semaines après la publication des informations agrégées conformément au paragraphe 1, point c), avant 9 h 00, heure locale.

4.

Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes concernant les instruments dérivés, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée:

a)

le prix moyen pondéré;

b)

le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;

c)

le nombre total de transactions.

5.

Les transactions sont agrégées par code ISIN. Lorsque le code ISIN n’est pas disponible, les transactions sont agrégées au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle s’applique le test de liquidité visé à l’article 13.

6.

Si les jours de publication prévus au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas des jours ouvrables, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.