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Article 6 bis – Suspension de l’obligation de compensation ⬅️ | ➡️ Article 8 – Accès à une plate-forme de négociation
Article 7 - Accès aux contreparties centrales
1.
Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire: a) en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et b) en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.
Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.
2.
Une contrepartie centrale accède à une demande formelle d’accès présentée par une plate-forme de négociation, ou rejette une telle demande, dans un délai de trois mois à compter de la demande.
3.
Lorsqu’une contrepartie centrale refuse l’accès au titre du paragraphe 2, elle motive dûment ce refus auprès de la plate-forme de négociation.
4.
À moins que l’autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne refusent l’accès, la contrepartie centrale, sous réserve du deuxième alinéa, ouvre l’accès dans un délai de trois mois à compter d’une décision donnant une suite favorable à la demande formelle présentée par une plate-forme de négociation conformément au paragraphe 2.
L’autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne peuvent refuser l’accès à la contrepartie centrale en réponse à une demande formelle de la plate-forme de négociation que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d’accentuer le risque systémique.
5.
L’AEMF règle les conflits résultant d’un différend entre autorités compétentes, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’2010.
6.
Les conditions énoncées au paragraphe 1 quant au traitement non discriminatoire des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sous les aspects des obligations de garantie et de la compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que des appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale sont précisées davantage par les normes techniques adoptées conformément à l’2014 (
12
).