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Article 32 bis - Suspension autonome de l’obligation de négociation

Suspension autonome de l’obligation de négociation

1.

À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les produits dérivés») à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction:

a)

agit régulièrement en tant que teneur de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation et reçoit régulièrement des demandes de prix pour les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; ou

b)

fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et:

i)

a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’2012 (ci-après dénommée «plate-forme de négociant à négociant»);

ii)

a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; et

iii)

compense ces contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

2.

Lorsqu’elle envisage de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés en vertu du paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de suspendre ladite obligation pour des marchés spécifiques et tient compte de l’éventuel effet de distorsion qu’une telle suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés exercerait sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.

La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé «État membre demandeur») se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre.

L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies.

3.

Lorsqu’elle est suspendue en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l’égard d’une contrepartie financière, l’obligation de négociation pour les produits dérivés ne s’applique pas à sa contrepartie, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 1, point b) ii).

4.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est accompagné des éléments concrets présentés par l’autorité compétente qui demande la suspension.

5.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est communiqué à l’AEMF et est publié au registre visé à l’article 34 du présent règlement.

6.

La Commission réexamine régulièrement si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés restent applicables.