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Article 6 bis – Suspension de l’obligation de compensation ⬅️ | ➡️ Article 7 – Accès aux contreparties centrales
Article 6 ter - Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution
Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution
1.
Lorsqu’une contrepartie centrale remplit les conditions prévues à l’23 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité de résolution désignée au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour cette contrepartie centrale, ou l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution, demander à la Commission qu’elle suspende l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie si sont remplies les conditions suivantes:
a)
la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution est autorisée à compenser les catégories précises de produits dérivés de gré à gré soumises à la compensation qui font l’objet de la demande de suspension; et
b)
la suspension de l’obligation de compensation pour ces catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union en relation avec la résolution de la contrepartie centrale, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.
La demande visée au premier alinéa est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées aux points a) et b) dudit alinéa sont remplies.
L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission.
2.
Dans un délai de 24 heures suivant la notification de la demande de l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et, dans la mesure du possible, après consultation du CERS, l’AEMF rend un avis sur la suspension en question en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.
3.
Lorsque la suspension de l’obligation de compensation est considérée par l’AEMF comme constituant un changement important des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, tel qu’ils sont visés à l’2014, l’AEMF peut demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation.
L’AEMF soumet sa demande motivée à l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission.
4.
Les demandes visées aux paragraphes 1 et 3 et l’avis visé au paragraphe 2 ne sont pas rendus publics.
5.
La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, sur la base des motifs et des éléments probants présentés par l’autorité visée au paragraphe 1, soit suspend l’obligation de compensation pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré par la voie d’un acte d’exécution, soit rejette la demande de suspension.
Lorsque la Commission adopte l’acte d’exécution visé au premier alinéa, elle tient compte de l’avis rendu par l’AEMF visé au paragraphe 2 du présent article, des objectifs de la résolution visés à l’23, des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement pour les catégories de produits dérivés de gré à gré concernés, ainsi que de la nécessité de la suspension pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union.
Lorsque la Commission rejette la suspension demandée, elle en communique les motifs par écrit à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs communiqués à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.
6.
À la demande de l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article, l’acte d’exécution suspendant l’obligation de compensation peut également suspendre l’obligation de négociation fixée à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la suspension de l’obligation de compensation.
7.
La suspension de l’obligation de compensation et, le cas échéant, de l’obligation de négociation est communiquée à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ainsi qu’à l’AEMF, et est publiée au
Journal officiel de l’Union européenne
, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l’article 6.
8.
La suspension de l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 5 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’application de cette suspension.
La suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6 est valide pendant une période initiale de même durée.
9.
Lorsque les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 5 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser 12 mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 7.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.
10.
L’une des autorités visées au paragraphe 1, premier alinéa, peut adresser à la Commission, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension initiale visée au paragraphe 5 ou de la période de prorogation visée au paragraphe 9, une demande de prorogation de la suspension de l’obligation de compensation.
Cette demande est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), continuent d’être remplies.
L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’à la Commission.
La demande visée au premier alinéa n’est pas rendue publique.
Sans retard injustifié après la réception de la notification de la demande et, si elle le juge nécessaire, après consultation du CERS, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement. L’AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Ledit avis n’est pas rendu public.
L’acte d’exécution prorogeant la suspension de l’obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6.
La prorogation de la suspension de l’obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l’obligation de compensation.