Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR REFIT_EN.6a. Ouvrir le PDF.

Article 6 – Registre public ⬅️ | ➡️ Article 7 – Accès aux contreparties centrales

Article 6 bis - Suspension de l’obligation de compensation

1.

L’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ne se prêtent plus à la compensation centrale conformément aux critères visés à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5; b) une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré et aucune autre contrepartie centrale n’est en mesure d’assurer cette compensation sans interruption; c) la suspension de l’obligation de compensation pour ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l’Union ou y faire face, ou pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.

Aux fins du premier alinéa, point c), avant de soumettre la demande visée au premier alinéa, l’AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22.

La demande visée au premier alinéa est accompagnée d’éléments démontrant qu’au moins une des conditions énoncées audit alinéa est remplie.

Lorsque la suspension de l’obligation de compensation est considérée par l’AEMF comme constituant un changement significatif des critères fixés pour que l’obligation de négociation prenne effet, tel qu’il est énoncé à l’2014, la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe peut également inclure une demande visant à suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré que celles qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation.

2.

Dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs et les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22 peuvent demander que l’AEMF présente une demande de suspension de l’obligation de compensation à la Commission. La demande adressée par l’autorité compétente est motivée et apporte des éléments de preuve montrant qu’au moins une des conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article est remplie.

Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe, sur la base des motifs et des preuves présentés par l’autorité compétente, soit l’AEMF invite la Commission à suspendre l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, soit elle rejette la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. L’AEMF informe l’autorité compétente concernée de sa décision. Lorsque l’AEMF rejette la demande présentée par l’autorité compétente, elle communique les motifs de sa décision par écrit.

3.

Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas rendues publiques.

4.

La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, et sur la base des motifs et des preuves présentés par l’AEMF, soit suspend l’obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1 par la voie d’un acte d’exécution, soit rejette la demande de suspension. Lorsque la Commission rejette la demande de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs présentés par l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.

5.

À la demande de l’AEMF, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, l’acte d’exécution ayant pour objet de suspendre l’obligation de compensation pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré peut également suspendre l’obligation de négociation énoncée à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à la suspension de l’obligation de compensation.

6.

La suspension de l’obligation de compensation et, le cas échéant, de l’obligation de négociation, est communiquée à l’AEMF et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l’article 6.

7.

La suspension de l’obligation de compensation visée au paragraphe 4 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’application de cette suspension.

La suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 5 est valide pendant une période initiale de même durée.

8.

Lorsque les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 4 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 6.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.

L’AEMF adresse, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension visée au paragraphe 7 du présent article ou de la période de prorogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension demeurent applicables. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, l’AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22. L’AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Cet avis est rendu public.

L’acte d’exécution prorogeant la suspension de l’obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 7.

La prorogation de la suspension de l’obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l’obligation de compensation.