Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0958_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Obligations générales concernant la communication des intérêts et des conflits d’intérêts ⬅️ | ➡️ Article 7 – Diffusion des recommandations par la personne qui les produit
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.3 > 1#34
Article 6 - Obligations supplémentaires concernant la communication des intérêts ou des conflits d’intérêts par les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et par les experts
1.
Outre les informations requises à l’article 5, les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer dans la recommandation les informations suivantes sur leurs intérêts et leurs conflits d’intérêts concernant l’émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement: a) si la personne ou l’expert en question détient une position longue ou courte nette dépassant le seuil de 0,5 % de la totalité du capital en actions émis de l’émetteur, calculée conformément à l’2012 et aux chapitres III et IV du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (
2
), une déclaration à cet effet précisant si la position nette est longue ou courte; b) si l’émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital en actions émis de la personne ou de l’expert en question, une déclaration à cet effet; c) si la personne produisant la recommandation ou toute autre personne appartenant au même groupe que cette personne:
i)
est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité pour les instruments financiers de l’émetteur, une déclaration à cet effet;
ii)
a fait office, au cours des douze derniers mois, de chef de file ou de chef de file associé de toute offre publique d’instruments financiers de l’émetteur, une déclaration à cet effet;
iii)
) est partie à un accord avec l’émetteur concernant la prestation de services d’entreprise d’investissement visés à l’annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (
3
), une déclaration à cet effet, à condition que cela n’entraîne pas la divulgation d’informations commerciales confidentielles et que l’accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d’une rémunération au cours de la même période;
iv)
est partie à un accord avec l’émetteur concernant la production de la recommandation, une déclaration à cet effet.
2.
Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d’un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, les informations suivantes: a) une description des modalités administratives et organisationnelles internes effectives et des barrières à l’information mises en place afin de prévenir et d’éviter les conflits d’intérêts eu égard aux recommandations; b) si la rémunération des personnes physiques ou morales travaillant pour elle dans le cadre d’un contrat de travail ou autre, et qui ont participé à la production de la recommandation, est directement liée à des opérations de services d’entreprise d’investissement visés à l’annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE ou à un autre type d’opérations qu’elle ou toute personne morale faisant partie du même groupe réalise, ou aux frais de négociation qu’elle ou toute personne morale faisant partie du même groupe reçoit, une déclaration à cet effet; c) des informations sur le prix et la date d’acquisition des actions lorsque des personnes physiques travaillant pour la personne visée au premier alinéa dans le cadre d’un contrat de travail ou autre, et qui ont participé à la production de la recommandation, reçoivent ou achètent des actions de l’émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement avant une offre publique de ces actions.
3.
Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d’un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, elle publie trimestriellement la part que représentent les recommandations d’«acheter», de «conserver», de «vendre» ou de termes équivalents au cours des douze derniers mois, et la proportion d’émetteurs correspondant à chacune de ces catégories auxquels elle a fourni des services importants d’entreprise d’investissement visés à l’annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE au cours des douze derniers mois.
4.
Lorsque la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d’une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit mentionne dans la recommandation l’endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.