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Article 10 - Modalités complémentaires pour la diffusion de recommandations substantiellement modifiées

1.

Outre les informations prévues à l’article 8, les personnes diffusant une recommandation produite par un tiers qui est substantiellement modifiée s’assurent que la recommandation indique clairement la modification substantielle dans le détail.

2.

Les personnes visées au paragraphe 1 remplissent les obligations énoncées aux articles 2 à 5dans la mesure de la modification substantielle effectuée et incluent dans la recommandation substantiellement modifiée une référence à l’endroit où les destinataires de la recommandation substantiellement modifiée peuvent accéder gratuitement aux informations concernant la personne ayant produit la recommandation initiale prévues aux articles 2 à 6.