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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0958_EN.3. Ouvrir le PDF.

Article 2 – Identité des personnes qui produisent des recommandations ⬅️ | ➡️ 2014 et aux experts

Article 3 - Obligations générales concernant la présentation objective des recommandations

1.

Les personnes qui produisent des recommandations veillent à ce que leurs recommandations respectent les exigences suivantes: a) les faits sont clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d’informations non factuelles; b) toutes les sources importantes quant au fond de la recommandation sont indiquées clairement et de façon bien apparente; c) toutes les sources d’information sont fiables ou, lorsque ce n’est pas le cas, la recommandation le signale clairement; d) l’ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de prix sont indiqués clairement et de façon bien apparente comme tels, et les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser sont mentionnées; e) la date et l’heure où la production de la recommandation s’est achevée sont mentionnées clairement et de façon bien apparente.

2.

Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b) ou e), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d’une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l’endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.

3.

Les personnes qui produisent des recommandations motivent toute recommandation qu’ils ont produite auprès de l’autorité compétente sur demande de celle-ci.