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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain
Article 3 - Positions courtes et longues
1.
Aux fins du présent règlement, est considérée comme étant une position courte en rapport avec le capital en actions émis ou la dette souveraine émise toute position qui résulte de l’un ou l’autre des cas suivants:
a)
la vente à découvert d’une action émise par une entreprise ou d’un titre de créance émis par un émetteur souverain;
b)
la conclusion d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autre qu’un instrument visé au point a), lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale qui conclut ladite transaction en cas de baisse du prix ou de la valeur de l’action ou du titre de créance.
2.
Aux fins du présent règlement, est considérée comme étant une position longue en rapport avec le capital en actions émis ou la dette souveraine émise, toute position qui résulte de l’un ou l’autre des cas suivants:
a)
la détention d’une action émise par une entreprise ou d’un titre de créance émis par un émetteur souverain;
b)
la conclusion d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autre qu’un instrument visé au point a), lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale qui conclut ladite transaction en cas d’augmentation du prix ou de la valeur de l’action ou du titre de créance.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne une position détenue indirectement par la personne concernée, y compris via ou par le biais d’un indice, d’un panier de valeurs mobilières ou d’intérêts dans un fonds négocié en bourse ou une entité similaire, le calcul d’une position courte ou longue est déterminé, par la personne physique ou morale en question, agissant raisonnablement au vu des informations publiquement disponibles sur la composition de l’indice ou du panier de valeurs mobilières ou encore des intérêts pertinents détenus par le fonds négocié en bourse ou l’entité similaire concernés. Pour le calcul de ces positions courtes ou longues, nul n’est tenu d’obtenir de quiconque des informations en temps réel sur une telle composition.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, le calcul de la position courte ou longue en rapport avec la dette souveraine inclut tout contrat d’échange sur défaut souverain relatif à l’émetteur souverain.
4.
Aux fins du présent règlement, la position restante, après avoir déduit toute position longue détenue par une personne physique ou morale en rapport avec le capital en actions émis de toute position courte détenue par ladite personne physique ou morale en rapport avec ce capital, est la position courte nette en rapport avec le capital en actions émis de l’entreprise concernée.
5.
Aux fins du présent règlement, la position restante, après avoir déduit toute position longue détenue par une personne physique ou morale en rapport avec la dette souveraine émise ainsi que toute position longue sur les titres de créance d’un émetteur souverain dont le prix est fortement corrélé au prix de la dette souveraine donnée de toute position courte détenue par ladite personne physique ou morale en rapport avec cette même dette souveraine, est la position courte nette en rapport avec la dette souveraine émise de l’émetteur souverain concerné.
6.
Les calculs de la dette souveraine au titre des paragraphes 1 à 5 sont effectués pour chacun des émetteurs souverains, même si des entités distinctes émettent de la dette souveraine pour le compte de l’émetteur souverain.
7.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 qui précisent:
a)
les cas dans lesquels une personne physique ou morale est considérée comme détenant une action ou un titre de créance aux fins du paragraphe 2;
b)
les cas dans lesquels une personne physique ou morale détient une position courte nette aux fins des paragraphes 4 et 5, et la méthode de calcul de cette position;
c)
la méthode de calcul des positions aux fins des paragraphes 3, 4 et 5, lorsque différentes entités d’un groupe ont des positions longues ou courtes, ou en ce qui concerne les activités de gestion de fonds qui portent sur des fonds distincts.
Aux fins du premier alinéa, point c), la méthode de calcul tient compte, notamment, des questions de savoir si des stratégies d’investissement différentes sont appliquées à l’égard d’un émetteur donné au travers de deux fonds distincts ou plus gérés par le même gestionnaire de fonds, si la même stratégie d’investissement est appliquée à l’égard d’un émetteur donné au travers de plus d’un fond et si plus d’un portefeuille au sein de la même entité est géré sur une base discrétionnaire en appliquant la même stratégie d’investissement à l’égard d’un émetteur donné.