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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0596_EN.27. Ouvrir le PDF.
Article 26 – Coopération avec les pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 29 – Communication de données à caractère personnel à des pays tiers
Article 27 - Secret professionnel
1.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3.
2.
Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures judiciaires.
3.
L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national.