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Article 25 – Obligation de coopérer ⬅️ | ➡️ Article 25 ter – Plates-formes de collaboration

Article 25 bis - Mécanisme d’échange de données relatives aux ordres

Mécanisme d’échange de données relatives aux ordres

1.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante mettent en place, au plus tard le 5 juin 2026, un mécanisme permettant l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres concernant les instruments financiers visés au paragraphe 4, point a), et collectées auprès de ces plates-formes de négociation, conformément à l’2014. Les autorités compétentes peuvent déléguer la mise en place de ce mécanisme à l’AEMF.

Lorsqu’une autorité compétente adresse une demande de données au titre du paragraphe 4, l’autorité compétente requise demande ces données à la plate-forme de négociation concernée en temps opportun et au plus tard quatre jours ouvrables à compter de la date de la demande. Les données demandées sont mises à la disposition de l’autorité compétente qui a présenté la première demande dès que possible et au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6, point c).

L’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres concernant les instruments financiers visés au paragraphe 4, points b) et c), est rendu opérationnel par l’intermédiaire du mécanisme mis en place en vertu du premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 5 juin 2028.

2.

La plate-forme de négociation concernée établit et maintient des mesures, systèmes et procédures adéquats pour permettre l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres au plus tard le 5 juin 2026.

3.

Une demande de données en continu relatives aux ordres en cours d’une autorité compétente peut être présentée pour un ensemble spécifique d’instruments financiers.

4.

Une autorité compétente peut obtenir les données relatives aux ordres d’une plate-forme de négociation revêtant une dimension transfrontière importante lorsque cette autorité est l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’2014 et que ces données pourraient être utiles aux activités de surveillance de ladite autorité pour les instruments financiers suivants:

a)

les actions;

b)

les obligations;

c)

les contrats Ă  terme.

5.

Un État membre peut décider que son autorité compétente participe au mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1, même si aucune des plates-formes de négociation sous la surveillance de cette autorité compétente ne revêt une dimension transfrontière importante. Cette décision est communiquée à l’AEMF, qui la rend publique sur son site internet.

Lorsqu’un État membre prend une décision en vertu du premier alinéa, cet État membre et son autorité compétente se conforment au présent article.

6.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution:

a)

pour préciser le mécanisme approprié d’échange des données relatives aux ordres et, en particulier, les modalités opérationnelles permettant d’assurer la transmission rapide des informations entre les autorités compétentes;

b)

pour définir les mesures, systèmes et procédures adéquats permettant aux plates-formes de négociation de se conformer au paragraphe 1, deuxième alinéa; et

c)

pour définir le format et le délai dans lequel sont transmises sans tarder les données demandées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.

7.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour établir une liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché, en tenant compte, pour chaque catégorie d’instruments financiers, au moins de ce qui suit:

a)

le volume de négociation sur la plate-forme de négociation; et

b)

le volume de négociation, sur cette plate-forme de négociation, d’instruments financiers pour lesquels l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’2014 diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

En ce qui concerne les actions, le critère visé au premier alinéa, point a), correspond au volume d’échanges des actions agrégé au niveau de la plate-forme de négociation, et n’est pas inférieur à 100 milliards d’EUR par an au cours de l’une des quatre dernières années. Le critère visé au premier alinéa, point b), est défini comme le rapport entre le volume d’échanges des actions pour lesquelles l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’2014 diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation et le volume d’échanges total de toutes les actions négociées sur cette plate-forme au cours d’une année. Ce rapport n’est pas inférieur à 50 %.

8.

Au plus tard le 5 décembre 2027, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1.

Ce rapport couvre au moins les aspects suivants:

a)

une description des difficultés techniques rencontrées par les plates-formes de négociation, les autorités compétentes et l’AEMF lors de la mise en œuvre du mécanisme pour les actions;

b)

les coûts supportés par les autorités compétentes et l’AEMF dans le cadre de la mise en place du mécanisme pour les actions;

c)

le fonctionnement des seuils visés au paragraphe 7, deuxième alinéa.

Le rapport contient une analyse coûts/avantages relative au développement futur du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne l’inclusion dans son champ d’application d’éventuels instruments financiers pertinents, y compris les obligations et les contrats à terme. Le rapport contient également des recommandations concernant l’élargissement du champ d’application aux instruments financiers visés au paragraphe 4, compte tenu de la valeur ajoutée, des difficultés techniques et des coûts escomptés.

9.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier les paragraphes 4 et 7 du présent article par une mise à jour des instruments financiers et de la liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante, et de modifier le paragraphe 1, troisième alinéa, pour reporter l’élargissement du champ d’application du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1 aux obligations et aux contrats à terme, en tenant compte du rapport mentionné au paragraphe 8 du présent article, de l’évolution des marchés financiers et de la capacité des autorités compétentes à traiter les données relatives à ces instruments financiers.