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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.68. Ouvrir le PDF.

Article 67 – Désignation des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 69 – Pouvoirs de surveillance

Article 68 - Coopération entre les autorités au sein d’un même État membre

Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.

Chaque État membre exige que la même coopération s’instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d’assurance et de réassurance et entreprises d’assurance.

Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.