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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.72. Ouvrir le PDF.
Article 71 – Publication des décisions ⬅️ | ➡️ Article 73 – Notification des violations
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Article 72 - Exercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions
1.
Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer des moyens de recours, visés à l’article 69, et les pouvoirs de sanction visés à l’article 70 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d’autres autorités;
c)
sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées en vertu de l’article 67, paragraphe 2; ou
d)
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
2.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions visés à l’article 70, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment, le cas échéant:
a)
de la gravité et de la durée de la violation;
b)
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation;
c)
de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e)
des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
f)
du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
g)
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
Les autorités compétentes peuvent prendre en compte d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions et mesures administratives.