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Article 89 bis – Comité ⬅️ | ➡️ UE
Article 90 - Rapports et révision
1.
Avant le 3 mars 2020
, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:
a)
le fonctionnement des OTF, y compris l’utilisation particulière qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre, en prenant en considération l’expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d’OTF agréés dans l’Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d’un OTF et si l’ensemble des instruments financiers couverts par la catégorie des OTF reste approprié;
b)
le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d’émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte;
En particulier, le rapport évalue si le seuil prévu à l’article 33, paragraphe 3, point a), demeure un minimum approprié aux fins des objectifs fixés par la présente directive en ce qui concerne les marchés de croissance des PME;
c)
l’incidence des exigences relatives au trading algorithmique, y compris à haute fréquence;
d)
l’expérience acquise avec le mécanisme permettant l’interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets;
e)
l’application de sanctions administratives et pénales, et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas de violation des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 600/2014;
f)
l’incidence que l’application de limites de positions et la gestion des positions ont sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières;
g)
l’évolution des prix pour les données liées aux obligations de transparence pré- et post-négociation concernant les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les APA;
h)
l’incidence de l’exigence de transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires, en lien avec la fourniture au client d’un service auxiliaire ou en matière d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 9, et notamment son incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur au niveau du conseil en investissements transfrontaliers;
1 bis.
Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission réexamine l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), en ce qui concerne les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, et accompagne ce réexamen, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier cette exemption. Dans ce cadre, la Commission évalue l’activité de négociation de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci dans l’Union et dans les pays tiers, l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), sur la protection des investisseurs, l’intégrité et la transparence des marchés de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci, et vérifie s’il convient d’adopter des mesures en lien avec l’activité de négociation se déroulant sur des plates-formes de négociation de pays tiers.
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4.
Au plus tard le
1
er
janvier 2019
, la Commission élabore un rapport, après consultation de l’AEMF et de l’ACER, dans lequel elle évalue l’incidence potentielle sur les prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’énergie ainsi que la faisabilité et les avantages en termes de réduction des risques systémiques et de contrepartie ainsi que des coûts directs découlant du fait que les contrats dérivés des produits énergétiques C6 soient soumis à l’obligation de compensation établie à l’2012 et aux techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que la prise en compte de ces contrats dans les calculs relatifs au seuil de compensation conformément à l’article 10 dudit règlement.
Si la Commission estime qu’il ne serait pas faisable, ni avantageux d’inclure ces contrats, elle soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 de la présente directive afin de prolonger la période de 42 mois visée à l’article 95, paragraphe 1, de la présente directive une fois de deux ans, et une fois d’un an.
5.
La Commission, après consultation de l’AEMF, de l’ABE et de l’ACER, communique au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant une évaluation exhaustive des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission. Ces rapports évaluent au moins, pour chacun des éléments suivants, sa contribution à la liquidité et au bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission de l’Union:
a)
les régimes concernant les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions, sur la base des données fournies à l’AEMF par les autorités compétentes conformément à l’article 57, paragraphes 5 et 10;
b)
les éléments visés à l’article 2, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la présente directive, et les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe en vertu du règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission, compte tenu de la faculté des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive de conclure des transactions afin de réduire efficacement les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie, de l’application à partir du 26 juin 2026 aux entreprises d’investissement spécialisées dans les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur quotas d’émission des obligations prévues dans le règlement (UE) 2019/2033 et de l’application aux contreparties financières des obligations prévues dans le règlement (UE) no 648/2012;
c)
pour les transactions sur les marchés des instruments dérivés sur matières premières ou sur les marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission, les principaux éléments permettant d’obtenir des données harmonisées, la collecte de données relatives aux transactions par une entité unique de collecte, et les informations pertinentes concernant les données relatives aux transactions devant être rendues publiques et leur format le plus adapté.
La Commission communique: — le rapport visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe au plus tard le 31 juillet 2024, et — les rapports visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe au plus tard le 31 juillet 2025. Ces rapports sont assortis, s’il y a lieu, d’une proposition législative relative à des modifications ciblées des règles du marché applicables au cadre des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur quotas d’émission.