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Article 79 - Fin de l’enregistrement en tant que marché de croissance des PME

1.

En ce qui concerne la proportion de PME, et sans préjudice des autres conditions visées à l’article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l’article 78, paragraphe 2, du présent règlement, il ne peut être mis fin à l’enregistrement d’un marché de croissance des PME par l’autorité compétente de son État membre d’origine que si la proportion de PME, telle que déterminée conformément à l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, est inférieure à 50 % sur trois années civiles consécutives.

2.

En ce qui concerne les conditions visées à l’article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l’article 78, paragraphe 2) du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un opérateur de marché de croissance des PME met fin à son enregistrement si ces conditions ne sont plus remplies.