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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.79. Ouvrir le PDF.
Article 78 – Enregistrement en tant que marché de croissance des PME ⬅️ | ➡️ Article 80 – Circonstances affectant d’une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.33 > 3
Article 79 - Fin de l’enregistrement en tant que marché de croissance des PME
1.
En ce qui concerne la proportion de PME, et sans préjudice des autres conditions visées à l’article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l’article 78, paragraphe 2, du présent règlement, il ne peut être mis fin à l’enregistrement d’un marché de croissance des PME par l’autorité compétente de son État membre d’origine que si la proportion de PME, telle que déterminée conformément à l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, est inférieure à 50 % sur trois années civiles consécutives.
2.
En ce qui concerne les conditions visées à l’article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l’article 78, paragraphe 2) du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un opérateur de marché de croissance des PME met fin à son enregistrement si ces conditions ne sont plus remplies.