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Article 77 - Qualité de PME

UE]

1.

Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l’UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d’EUR sur la base de l’un quelconque des prix suivants:

a)

le prix de clôture de l’action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d’un an;

b)

le dernier prix de clôture de l’action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d’un an, mais moins de deux ans;

c)

la moyenne des derniers prix de clôture de l’action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.

2.

Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n’est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l’UE si la valeur nominale de ses émissions de titres de créance au cours de l’année civile précédente sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union ne dépasse pas 50 millions d’EUR.