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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière
Article premier - Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«contrepartie centrale»: une contrepartie centrale agréée en vertu du règlement (UE) no 648/2012;
2)
«contrepartie centrale éligible»: une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 2, point 26 bis), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);
3)
«facilité de crédit des contreparties centrales»: une facilité de crédit des contreparties centrales au sens de l’article 2, point 18 bis), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);
4)
«BCN de la zone euro»: BCN de la zone euro telle que définie à l’article 2, point 27, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);
5)
«banque centrale de l’Eurosystème»: la Banque centrale européenne (BCE) ou une BCN de la zone euro;
6)
«dispositif de financement privé»: un dispositif de financement autre qu’une facilité d’emprunt qui peut être accessible par l’intermédiaire d’une BCN de la zone euro;
7)
«fournisseur de liquidité privé»: un fournisseur de liquidité autre qu’une BCN de la zone euro.