Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2025R1734_EN.5. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.

Article 4 – Évaluation des garanties ⬅️ | ➡️ Article 6 – Sanctions liées aux garanties et aux mesures discrétionnaires

Article 5 - Mesures discrétionnaires

1.

Le conseil des gouverneurs peut décider d’adopter, de réviser ou de supprimer des mesures discrétionnaires concernant la facilité de crédit des contreparties centrales en application du principe de prudence. Ces mesures sont appliquées par la BCN de la zone euro concernée et comprennent:

a)

le rejet, la limitation de l’utilisation ou l’application de décotes supplémentaires aux actifs mobilisés à titre de garantie aux fins de la facilité de crédit pour les contreparties centrales;

b)

la limitation, la suspension ou la suppression de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales, comme il est précisé aux paragraphes 3 à 7.

2.

Le conseil des gouverneurs veille à ce que les mesures mentionnées au paragraphe 1 soient prises de manière proportionnée et non discriminatoire et soient dûment justifiées.

3.

Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales sera automatiquement limité pour la contrepartie centrale qui ne respecte pas les exigences énoncées aux articles 2 et 3, en application du principe de prudence. Si la conformité n’a pas été rétablie par des mesures adéquates et rapides au plus tard dans un délai de 16 semaines à compter de la date de la constatation du non-respect des exigences énoncées aux articles 2 et 3sur la base des évaluations prévues à l’article 4, l’accès de la contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales est suspendu en application du principe de prudence. Ces mesures sont appliquées par la BCN de la zone euro concernée.

4.

Sans préjudice des mesures figurant au paragraphe 3, l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales peut être limité ou suspendu en application du principe de prudence à l’égard d’une contrepartie centrale éligible pour laquelle les informations nécessaires aux fins des évaluations prévues à l’article 4 sont incomplètes ou ne sont pas mises à la disposition des banques centrales de l’Eurosystème. L’accès est rétabli une fois que les informations pertinentes sont mises à la disposition des banques centrales de l’Eurosystème et qu’il a été jugé que la contrepartie se conformait aux exigences des articles 2 et 3.

5.

Sous réserve de la limitation de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales prévue au présent article, la contrepartie centrale éligible concernée peut maintenir un niveau d’accès restreint à la facilité de crédit de la contrepartie centrale. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, ce niveau d’accès restreint correspond au niveau d’utilisation de la facilité de crédit des contreparties centrales au moment où les banques centrales de l’Eurosystème prennent connaissance des éléments suivants:

a)

dans le cas visé au paragraphe 3, du non-respect, par la contrepartie centrale éligible concernée, des exigences énoncées aux articles 2 et 3;

b)

dans le cas visé au paragraphe 4, du caractère incomplet ou de l’indisponibilité des informations nécessaires aux fins des évaluations prévues à l’article 4.

6.

En cas de suspension de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales prévue au présent article, tout crédit en cours devient immédiatement intégralement remboursable.

7.

En cas de suppression de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales prévue au présent article, tout crédit en cours devient immédiatement intégralement remboursable et la contrepartie centrale concernée par cette suppression cesse immédiatement d’être éligible à l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales.