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Article 2 – Exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière ⬅️ | ➡️ Article 4 – Évaluation des garanties
Article 3 - Exigences relatives aux garanties en matière de gestion saine du risque de liquidité
1.
Afin de garantir la gestion saine du risque de liquidité en ce qui concerne l’euro, les contreparties centrales éligibles satisfont en permanence aux exigences suivantes:
a)
disposent de mécanismes de maîtrise des risques de liquidité pour garantir que l’accès aux facilités de crédit de la contrepartie centrale, ou — lorsque cet accès est accordé aux contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 575/2013 — aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème:
i)
soit en dernier ressort;
ii)
soit limité aux scénarios qui, en raison de leur gravité, peuvent poser des problèmes importants pour la gestion de la liquidité de la contrepartie centrale («scénarios de crise»);
iii)
constitue une source de financement temporaire sur la base d’un plan de remboursement crédible, dès que possible, du montant utilisé au titre de la facilité de crédit des contreparties centrales ou — lorsque cet accès est accordé aux contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 575/2013 — dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;
iv)
ne soit pas destiné à remplir des obligations de paiement liées à des monnaies autres que l’euro;
b)
satisfont aux exigences relatives aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité conformément à l’2012.
2.
En cas de défaillance d’un membre compensateur, lorsque la contrepartie centrale mène le processus de gestion de la défaillance conformément aux articles 45 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 et utilise par conséquent les ressources liquides mentionnées à l’2012, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
en ce qui concerne l’exigence énoncée au paragraphe 1, point a), l’évaluation effectuée conformément à l’article 4 peut être réalisée après que la contrepartie centrale a achevé le processus de gestion de la défaillance;
b)
sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent décider de déroger temporairement à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point b), lorsque la contrepartie centrale présente un plan de reconstitution des ressources liquides mentionnées à l’2012 de manière crédible et en temps utile.
3.
Aux fins de l’évaluation du respect par une contrepartie centrale du paragraphe 1, point a), il peut être tenu compte des éléments suivants:
a)
le risque de liquidité dû à la dépendance excessive à l’égard d’un seul type de dispositif de financement privé;
b)
le risque de liquidité dû à une dépendance excessive à l’égard d’un trop petit nombre de fournisseurs de liquidité privés;
c)
le risque de liquidité dû au faible nombre de fournisseurs de liquidité privés de la contrepartie centrale qui ont accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
4.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prendre en considération les éléments suivants pour évaluer dans quelle mesure les dispositifs de financement privés sont pré-convenus et particulièrement fiables, y compris en situation de tension sur les marchés:
a)
la portée et le niveau de diligence auxquels les dispositifs de financement privé sont soumis par la contrepartie centrale;
b)
l’ampleur et la fréquence des tests d’accès aux dispositifs de financement privé, ainsi que la méthodologie et le cadre des scénarios de tension utilisés à cette fin;
c)
la validation des résultats des tests, notamment en ce qui concerne les montants estimés de fourniture de liquidités sur la base des dispositifs de financement privé.