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Article 2 – Catégories de contreparties ⬅️ | ➡️ Article 5 – Entrée en vigueur
Article 3 - Date à laquelle l’obligation de compensation prend effet
1.
En ce qui concerne les contrats relevant d’une des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées à l’annexe I, l’obligation de compensation prend effet:
a)
le 9 février 2017 pour les contreparties de la catégorie 1;
b)
le 9 août 2017 pour les contreparties de la catégorie 2;
c)
le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;
d)
le 9 août 2019 pour les contreparties de la catégorie 4. Lorsqu’un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, l’obligation de compensation prend effet:
a)
le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;
b)
la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement:
i)
60 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;
ii)
la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1. Cette dérogation ne s’applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:
a)
la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;
b)
la contrepartie établie dans l’Union est:
i)
une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ou
ii)
une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;
c)
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l’2012;
d)
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
e)
la contrepartie établie dans l’Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification, l’autorité compétente a confirmé que ces conditions sont remplies.
3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;
b)
la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.