Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0231_EN.47. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.

Article 46 – Systèmes et procédures de gestion de la liquidité ⬅️ | ➡️ Article 48 – Limites de liquidité et simulations de crise

Article 47 - Suivi et gestion du risque de liquidité

1.

Le système de gestion de la liquidité et les procédures visés à l’article 46 garantissent, au moins, que:

a)

le gestionnaire maintient dans le FIA un niveau de liquidité approprié au regard de ses obligations sous-jacentes, déterminé sur la base d’une évaluation de la liquidité relative des actifs du FIA sur le marché, compte tenu du temps nécessaire à leur liquidation, du prix ou de la valeur qui peut en être obtenu, ainsi que de leur sensibilité à d’autres risques et facteurs du marché;

b)

le gestionnaire suit l’évolution du profil de liquidité du portefeuille d’actifs du FIA, en prenant en considération la contribution marginale des actifs qui pourraient avoir une incidence substantielle sur la liquidité, ainsi que les passifs et engagements substantiels, éventuels ou non, que le FIA pourrait détenir en rapport avec ses obligations sous-jacentes. À cette fin, le gestionnaire tient compte du profil de la base d’investisseurs du FIA, à savoir le type d’investisseurs, la taille relative des investissements et les conditions de remboursement auxquels ces derniers sont soumis;

c)

lorsque le FIA investit dans d’autres organismes de placement collectif, le gestionnaire contrôle l’approche adoptée par les gestionnaires de ces organismes en matière de gestion de la liquidité, notamment en réalisant des examens périodiques des conditions de remboursement desdits organismes. Sous réserve de l’UE, cette obligation ne s’applique pas lorsque les autres organismes de placement collectif dans lesquels le FIA investit sont actifs sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché équivalent dans un pays tiers;

d)

le gestionnaire met en œuvre et maintient opérationnelles des dispositions et des procédures appropriées de mesure de la liquidité lui permettant d’évaluer les risques quantitatifs et qualitatifs que comportent les positions et les investissements prévus qui ont une incidence substantielle sur le profil de liquidité du portefeuille du FIA, afin que leur effet global sur ce profil soit mesuré de façon adéquate. Les procédures utilisées permettent au gestionnaire d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates de la liquidité des actifs dans lesquels le FIA a investi ou entend investir, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, le volume des transactions et la sensibilité des prix, ou les écarts entre prix acheteurs et vendeurs des différents actifs dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité;

e)

le gestionnaire étudie et met en œuvre les outils et dispositions, y compris les traitements spéciaux, nécessaires à la gestion du risque de liquidité de chaque FIA qu’il gère. Le gestionnaire détermine les circonstances dans lesquelles ces outils et dispositions peuvent être utilisés, tant dans des circonstances normales que dans des circonstances exceptionnelles, compte tenu, pour chaque FIA géré, du principe de traitement équitable de tous les investisseurs. Le gestionnaire ne peut recourir à ces outils et dispositions que dans lesdites circonstances et à condition que les informations appropriées aient été communiquées conformément à l’article 108.

2.

Le gestionnaire consigne par écrit ses politiques et procédures de gestion de la liquidité visées au paragraphe 1, les réexamine au moins une fois par an et les met à jour en cas de changements ou de nouvelles dispositions.

3.

Le gestionnaire prévoit, dans son système et ses procédures de gestion de la liquidité visés au paragraphe 1, des mesures d’intervention par paliers appropriées visant à remédier aux problèmes de liquidité ou à d’autres situations critiques dans lesquelles le FIA se trouve ou risque de se trouver.

4.

Lorsque le gestionnaire gère un FIA de type fermé recourant à l’effet de levier, le point e) du paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.