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Article 98 – Diligence requise ⬅️ | ➡️ Article 100 – Perte d’un instrument financier conservé

Article 99 - Obligation de ségrégation

1.

Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’UE, respecte l’obligation de ségrégation énoncée au point iii) de l’article 21, paragraphe 11, point d), de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:

a)

enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d’instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b)

tient tous les registres et comptes d’instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d’une part, les actifs des clients du dépositaire et, d’autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier;

c)

tient des registres et des comptes d’instruments financiers d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les FIA clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs;

d)

fournit au dépositaire, sur une base régulière et en tout état de cause lorsqu’un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des FIA clients du dépositaire;

e)

effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d’instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde conformément à l’UE.

La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l’article 89, paragraphe 1;

f)

instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d’une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

lorsque le tiers est une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes conformément à l’UE.

2.

Lorsqu’un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’UE, il contrôle le respect par le tiers de ses obligations de ségrégation de façon à s’assurer que les instruments financiers appartenant à ses clients soient protégés de toute insolvabilité dudit tiers. Si, au regard du droit applicable, notamment de la législation relative à la propriété ou à l’insolvabilité, les exigences énoncées au paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour atteindre cet objectif, le dépositaire évalue si des dispositions supplémentaires doivent être prises pour minimiser le risque de perte et maintenir un niveau de protection adéquat.

2 bis.

Lorsqu’un dépositaire délègue ses fonctions de conservation à un tiers situé dans un pays tiers conformément à l’UE, outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, le dépositaire veille à ce que:

a)

le dépositaire reçoive des conseils juridiques prodigués par une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l’insolvabilité applicable reconnaît ce qui suit:

i)

la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire;

ii)

les actifs des FIA clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d’insolvabilité;

iii)

les actifs des FIA clients du dépositaire ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées conformément à l’UE;

b)

le tiers prenne les mesures suivantes:

i)

il veille à ce que les conditions énoncées au point a) soient remplies lors de la conclusion de l’accord de délégation avec le dépositaire puis en permanence pendant toute la durée de la délégation;

ii)

il informe immédiatement le dépositaire dès que les conditions visées au point i) ne sont plus remplies;

iii)

il informe le dépositaire de toute modification du droit de l’insolvabilité applicable et de son application effective.

3.

Les paragraphes 1, 2 et 2 biss’appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’UE a décidé de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément au troisième alinéa dudit paragraphe.