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Article 54 - Coopération lors des activités de surveillance

1.

Les autorités compétentes d’un État membre peuvent solliciter la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive.

Lorsque les autorités compétentes reçoivent une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elles y donnent suite:

a)

en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b)

en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;

c)

en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

2.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente de l’État membre qui a sollicité la coopération peut demander que des membres de son propre personnel assistent le personnel qui procède à la vérification ou à l’enquête. Toutefois, l’État membre sur le territoire duquel a lieu l’enquête ou la vérification reste maître de la conduite générale de celle-ci.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la vérification ou l’enquête peut demander que des membres de son propre personnel assistent le personnel qui procède à la vérification ou à l’enquête.

3.

Les autorités compétentes ne peuvent refuser d’échanger des informations ou de donner suite à une demande de coopération en procédant à une enquête ou à une vérification sur place que dans les cas suivants:

a)

cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné;

b)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné;

c)

un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans l’État membre concerné.

Les autorités compétentes informent les autorités compétentes qui ont présenté la demande de toute décision prise en vertu du premier alinéa, en en indiquant les raisons.

4.

Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.