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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.39. Ouvrir le PDF.
Article 38 – Examen par les pairs de l’agrément et de la surveillance des gestionnaires établis dans un pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 40 – Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
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Article 39 - Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union avec un passeport de FIA de l’Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
1.
Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers puisse commercialiser avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels dans l’Union, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union qu’il gère, dès lors que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
2.
Si le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union dans son État membre de référence, le gestionnaire présente aux autorités compétentes de son État membre de référence une notification pour chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.
3.
Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire indiquent au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2 sur son territoire. Les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire ne peuvent empêcher la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente directive ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente directive. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans son État membre de référence dès la date de notification à cet effet par les autorités compétentes.
Les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire informent également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans son État membre de référence.
4.
Si le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union dans des États membres autres que son État membre de référence, le gestionnaire présente aux autorités compétentes de son État membre de référence une notification pour chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.
5.
Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre de référence le transmettent aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive.
Les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire joignent une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.
6.
Après transmission du dossier de notification, les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire notifient sans retard cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification.
Les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire informent également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.
7.
Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), sont soumises à la législation et à la surveillance des États membres d’accueil du gestionnaire.
8.
Les États membres veillent à ce que la lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe 4 et l’attestation visée au paragraphe 5 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 6 soient acceptés par leurs autorités compétentes.
9.
En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes 2 et/ou 4, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre de référence, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire informent sans retard inutile le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
Si les modifications peuvent être admises, parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente directive ou le respect de la présente directive par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre de référence informent sans retard l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil.
10.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:
a)
la forme et le contenu d’un modèle pour la lettre de notification visée aux paragraphes 2 et 4;
b)
la forme et le contenu d’un modèle pour l’attestation visée au paragraphe 5;
c)
la forme de la transmission visée au paragraphe 5; et
d)
la forme de l’avertissement écrit visé au paragraphe 9.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.
11.
Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 1, les États membres exigent que les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires ne soient commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.