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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.29. Ouvrir le PDF.
Article 28 – Délégation des tâches et des responsabilités ⬅️ | ➡️ Article 30 – Examen par les pairs des autorités compétentes
Article 29 - Culture commune en matière de surveillance
1.
L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:
a)
fournir des avis aux autorités compétentes;
b)
favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;
c)
contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;
d)
évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et
e)
établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils.
2.
Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques de surveillance communes.