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Article 5 – Ressources ⬅️ | ➡️ Article 7 – Traitement électronique des données
Article 5 bis - Obligation pour les sociétés d’investissement d’intégrer les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM
Les États membres veillent à ce que les sociétés d’investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue d’un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs.
2.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à l’enregistrement de chaque plainte et des mesures prises pour y répondre.
3.
Les investisseurs peuvent introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 sont mises gratuitement à la disposition des investisseurs.