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Article 2 – Champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 5 – Ressources
Article 3 - Définitions
Aux fins de la présente directive, outre les définitions figurant dans la directive 2009/65/CE, on entend par:
1)
«client», toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, OPCVM inclus, à qui une société de gestion fournit un service de gestion collective de portefeuille ou des services mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;
2)
«porteur de parts», toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM;
3)
«personne concernée», dans le cas d’une société de gestion:
a)
un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de la société de gestion,
b)
un employé de la société de gestion, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion, et qui participe à la fourniture, par ladite société, de services de gestion collective de portefeuille, ou
c)
une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion, dans le cadre d’une délégation à des tiers en vue de la fourniture, par la société de gestion, de services de gestion collective de portefeuille;
4)
«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’une société de gestion conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;
5)
«conseil d’administration», le conseil d’administration de la société de gestion;
6)
«fonction de surveillance», les personnes ou organes chargés de la surveillance des instances dirigeantes, ainsi que de l’évaluation et du réexamen périodique de l’adéquation et de l’efficacité de la méthode de gestion des risques et des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la directive 2009/65/CE;
7)
«risque de contrepartie», le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier;
8)
«risque de liquidité», le risque qu’une position, dans le portefeuille de l’OPCVM, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE;
9)
«risque de marché», le risque de perte pour l’OPCVM résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d’un émetteur;
10)
«risque opérationnel», le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l’inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d’événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d’évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM;
11)
«risque en matière de durabilité», un risque en matière de durabilité au sens de l’2088 du Parlement européen et du Conseil (
1
);
12)
«facteurs de durabilité», des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088;
La définition du «conseil d’administration», au point 5 du premier paragraphe, n’inclut pas le conseil de surveillance des sociétés de gestion présentant une structure duale composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles se conforment aux exigences suivantes:
a)
établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;
b)
s’assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités;
c)
établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion;
d)
établir, mettre en œuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information efficaces avec tous les tiers concernés;
e)
enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.
2.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriés pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées.
3.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.
4.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à l’autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.
5.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles contrôlent et évaluent régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 4, et qu’elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.