R632-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R631-1 à R633-5) > Chapitre II : Coopération et échange d’informations avec l’étranger (Articles R632-1 à D632-5) > Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes (Articles R632-1 à D632-1-1) R631-9 ⬅️ | ➡️ R632-1-1-A
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Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.81 > 3
Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 7
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l’accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l’article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu’ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
1° Pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des prestataires de services d’investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l’exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d’un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d’un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l’article L. 621-19.