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Article 81 - Échange d’informations

1.

Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, conformément à l’article 79, paragraphe 1, de la présente directive, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la présente directive et prévues dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

2.

L’autorité compétente désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article et des articles 77 et 88aux autorités visées à l’article 67, paragraphe 1. Elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.

3.

Les autorités visées à l’article 71 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en vertu du paragraphe 1 ou des articles 77 et 88ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions, notamment:

a)

pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle de l’exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;

b)

pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation;

c)

pour infliger des sanctions;

d)

dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;

e)

dans les actions en justice intentées conformément à l’article 74;

f)

dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l’article 75.

4.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l’échange d’informations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.

5.

Ni le présent article ni les articles 76 et 88n’empêchent une autorité compétente de transmettre à l’AEMF, au Comité européen du risque systémique, aux banques centrales, au SEBC et à la BCE agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d’exercer les fonctions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014.