R632-1-1-A
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R631-1 à R633-5) > Chapitre II : Coopération et échange d’informations avec l’étranger (Articles R632-1 à D632-5) > Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes (Articles R632-1 à D632-1-1) R632-1 ⬅️ | ➡️ D632-1-1
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l’article R. 613-1 B, pour l’accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l’article R. 322-11-2 du code des assurances.
Sous-section 2 : Coopération et échanges d’informations avec les autorités des Etats non membres de l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Article D632-1-1)