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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125) > Sous-section 2 - Document d’information clé pour l’investisseur. 411-105 ⬅️ | ➡️ 411-107

Article 411-106

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20230101/notes

I. L’OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l’investisseur dénommé « document d’information clé pour l’investisseur ».

Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 411-107 et 411-108 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

II. Le document d’informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l’égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d’informations clés pour l’investisseur au sens du I.

Pour l’application de l’article 321-118 et du présent titre, à l’exception des articles 411-107 et 411-108 et des articles 411-128 à 411-128-2|, toute référence au document d’informations clés pour l’investisseur s’entend alors comme une référence au document d’informations clés mentionné au présent paragraphe.