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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 3 - Incitations (Articles 321-116 à 321-125). 321-117 ⬅️ | ➡️ 321-119

Article 321-118

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-118/20180103/notes

La commission de gestion mentionnée à l’article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l’OPCVM géré par rapport à l’objectif de gestion dès lors que :

elle est expressément prévue dans le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCVM ;

elle est cohérente avec l’objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCVM ;

la quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d’investissement, de l’objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCVM.