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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125) > Sous-section 1 - Langue des documents d’information. 411-104-1 ⬅️ | ➡️ 411-106

Article 411-105

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-105/20190222/notes

I. - En application de l’article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l’information des porteurs d’un OPCVM sont rédigés en français.

II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l’article 411-129|.