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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125) > Sous-section 2 - Document d’information clé pour l’investisseur. 411-107 ⬅️ | ➡️ 411-109
Article 411-108
Le document d’information clé pour l’investisseur établi en application du I de l’article 411-106 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l’OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.