Info

Article 8 - Communication d’informations sur la nature générale et la source des conflits d’intérêts et sur les mesures prises pour les atténuer

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs tiennent à jour à tout moment le contenu de la communication prévue à l’1114.

2.

La communication effectuée conformément à l’1114 comprend des informations sur:

a)

les circonstances et situations donnant lieu ou pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, y compris le rôle ou la qualité dans laquelle l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agit à l’égard du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs;

b)

la question de savoir si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est également un prestataire de services sur crypto-actifs;

c)

les risques détectés en lien avec les conflits d’intérêts visés au point a);

d)

les mesures prises pour prévenir ou atténuer les conflits d’intérêts détectés.

3.

La communication d’informations au titre du paragraphe 2 n’est pas considérée comme un moyen suffisant de gérer et d’atténuer les conflits d’intérêts.

4.

Les informations visées au paragraphe 2 sont accessibles à tout moment aux détenteurs et détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs sur le site web de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. Si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs offre des jetons se référant à un ou des actifs au public ou demande l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, il met ces informations à disposition sur cette plate-forme de négociation.

5.

Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition par l’émetteur de jetons se référant à des actifs dans une langue officielle de l’État membre d’origine et dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale.