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Article 7 - Politiques et procédures relatives aux ressources consacrées à la gestion des conflits d’intérêts

1.

Les politiques et procédures prévues à l’1114 garantissent une allocation et une gestion efficaces des ressources nécessaires à la gestion des conflits d’intérêts.

2.

Les politiques et procédures prévues à l’1114 garantissent que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs désigne une personne chargée de la détection, de la prévention, de la gestion et de la communication des conflits d’intérêts. Cette personne dispose de l’autorité requise pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante et rend compte directement à l’organe de direction. Ces politiques et procédures garantissent que toute autre tâche ou fonction dont cette personne peut également être chargée ne compromet pas sa capacité à détecter, prévenir, gérer et communiquer de manière indépendante les conflits d’intérêts.

3.

Les politiques et procédures prévues à l’1114 définissent les compétences et connaissances minimales dont les salariés ont besoin pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts au titre du présent règlement.