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Article 3 - Conflits d’intérêts potentiellement préjudiciables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs

1.

Les politiques et procédures prévues à l’1114 qui ont pour objet de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles d’être préjudiciables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs visent à remédier aux conflits d’intérêts qui surviennent lors de l’émission, du traitement et du remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, ou dans le cadre de l’investissement ou de la gestion de la réserve d’actifs visée à l’1114, et couvrent les situations suivantes:

a)

une personne liée est susceptible de réaliser un gain financier, d’éviter une perte financière ou de bénéficier de tout autre type d’avantage, au détriment du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs;

b)

une personne liée a un intérêt dans le résultat d’une activité exercée au profit du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs, y compris le remboursement du jeton, qui est distinct de l’intérêt du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs.

2.

Lorsqu’ils détectent les types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent si eux-mêmes ou encore un membre de leur organe de direction ou l’un de leurs salariés reçoivent ou recevront d’une personne autre que le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs une incitation liée à ces activités sous la forme d’un avantage ou de services monétaires ou non monétaires d’une manière qui serait susceptible de nuire aux intérêts du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs.