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Article 11 – Informations complémentaires pour les participations qualifiées supérieures à 50 % ⬅️ | ➡️ Article 13 – Entrée en vigueur
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2023R1114_FR.84 > 4
Article 12 - Exigences réduites en matière d’informations
1.
Lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’1114, à l’UE du Parlement européen et du Conseil
, à l’UE du Parlement européen et du Conseil
, à l’article 59 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
et à l’2012 du Parlement européen et du Conseil
, au cours des deux années précédant la présentation de la notification, ce candidat acquéreur ne fournit à l’autorité compétente de l’entité cible que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée ou les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente.
Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies, certifiant que lesdites informations n’ont pas changé depuis l’évaluation précédente et qu’elles sont toujours véridiques, exactes et à jour.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée par la même autorité compétente que celle de l’entité cible et soumise à la surveillance prudentielle continue de cette autorité compétente, ce candidat acquéreur ne communique que les informations visées dans le présent règlement spécifiques à l’acquisition envisagée et n’est pas tenu de fournir les informations déjà en la possession de cette autorité compétente. Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies parce qu’elles étaient déjà en la possession de cette autorité compétente et certifiant que lesdites informations sont véridiques, exactes et à jour.
3.
Aux fins du présent article, les informations spécifiques à l’acquisition envisagée visées dans le présent règlement comprennent tout ce qui suit:
a)
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:
i)
les informations visées à l’article 1
er
, paragraphe 1;
ii)
les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) à f), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1, ou les informations visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 2 du présent article;
iii)
les informations visées à l’article 5;
iv)
les informations visées à l’article 6;
v)
les informations visées à l’article 8;
vi)
les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas;
b)
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, une fiducie, un FIA au sens de l’UE, ou un OPCVM au sens de l’article 1
er
, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou un fonds souverain:
i)
les informations visées à l’article 1
er
, paragraphe 2, points a) Ă f);
ii)
les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), ii) à iv), et points b), c) et d), et à l’article 5, selon le cas, ainsi que, lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1 du présent article, les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d);
iii)
les informations visées aux articles 6 et 7;
iv)
les informations visées à l’article 8;
v)
les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas.