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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.13. Ouvrir le PDF.
Article 12 – Période d’évaluation ⬅️ | ➡️ Article 14 – Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs
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Article 13 - Évaluation
1.
En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’investissement, le caractère adéquat du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
a)
la réputation du candidat acquéreur,
b)
la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de l’acquisition envisagée;
c)
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée;
d)
la capacité de l’entreprise d’investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d’autres directives, en particulier les directives 2002/87/CE et 2013/36/UE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e)
l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1
er
de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe.
2.
Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
3.
Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.
4.
Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 11, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.
5.
Nonobstant l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’investissement ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.