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Article 130 – Mesures de surveillance mises en œuvre par l’ABE ⬅️ | ➡️ Article 132 – Astreintes
Article 131 - Amendes
1.
L’ABE adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article lorsque, conformément à l’article 134, paragraphe 8, elle constate que:
a)
un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V;
b)
un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI.
Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’ABE constate des facteurs objectifs démontrant que cet émetteur ou un membre de son organe de direction a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.
2.
Lorsqu’elle adopte une décision telle que visée au paragraphe 1, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à :
a)
la durée et la fréquence de l’infraction;
b)
la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;
c)
la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative;
d)
la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;
e)
le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;
f)
l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
g)
l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative;
h)
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
i)
le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
j)
les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;
k)
les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
3.
Pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 12,5 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.
4.
Pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 10 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.