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Article 23 - Coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs dans une procédure normale d’insolvabilité

1.

Pour le calcul des coûts visés à l’article 22, paragraphe 4, point d), l’évaluateur tient compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs pour rouvrir dans un délai approprié des positions nettes comparables sur le marché, conformément à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/23.

2.

L’évaluateur examine les coûts suivants exposés par les membres compensateurs:

a)

les expositions de crédit hypothétiques des membres compensateurs vis-à-vis de la CCP au moment de la réouverture des positions nettes comparables, si ces positions étaient restées ouvertes auprès de la CCP jusqu’à cette date;

b)

tous les coûts liés à la liquidité et à la concentration exposés par les membres compensateurs au moment de rouvrir les positions nettes comparables;

c)

toutes les dépenses de fonctionnement significatives et inévitables engagées par les membres compensateurs en relation avec les nouveaux liens ou nouvelles transactions entre les membres compensateurs et toute contrepartie ou CCP, y compris les frais relatifs à l’affiliation, à la négociation, à la compensation, au paiement et au règlement, ainsi que les droits de garde;

d)

tous les coûts de financement supplémentaires significatifs découlant de la différence d’exigences de marge applicables et de contributions au fonds de défaillance et associés à la réouverture de positions nettes auprès d’une contrepartie ou d’une CCP.