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Article 6 - Évaluation du profil de risque de la CCP sous l’angle de son niveau de préparation

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du calendrier, des scénarios et des indicateurs qu’il contient. Lorsqu’ils procèdent à cette évaluation, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance tiennent compte de tous les facteurs suivants:

a)

si la stratégie du plan de redressement, telle qu’elle est conçue, et son application, telle qu’elle est prévue:

i)

reflètent le profil de risque de la CCP tel qu’il découle de son modèle économique et de sa gamme de produits et intègrent des considérations relatives à la liquidité du marché, à la concentration du marché, au rôle des membres compensateurs de la CCP et de leurs clients, aux méthodes de règlement, aux monnaies et aux heures de compensation, ainsi qu’aux plates-formes de négociation desservies;

ii)

tiennent compte de la structure et de l’organisation spécifiques de la CCP et intègrent des considérations relatives à la ségrégation de sa cascade de la défaillance et aux possibilités de mutualisation des risques entre services;

iii)

tiennent compte des dépendances de la CCP à l’égard d’entités pertinentes, y compris des entités liées au sein du même groupe et des tiers;

b)

si le cadre des indicateurs quantitatifs et qualitatifs inclus dans le plan de redressement identifie les circonstances dans lesquelles les mesures que prévoit le plan de redressement doivent être prises.